Protection par droit d’auteur
1°/ Une demande de brevet internationale ne peut être déposée que si :
1° – Conditions de brevetabilité « Sont brevetables les inventions nouvelles, impliquant une activité inventive, et susceptibles d’application industrielle » Art. L. 611 – 10 du Code de la Propriété Intellectuelle. 1).
Une invention pour être brevetable doit être nouvelle dans le temps et dans l’espace, c’est-à-dire ne pas être comprise dans l’état de la technique au moment où l’on demande le brevet.
Toute description ou publicité de l’invention, même par l’inventeur lui-même, avant la date de dépôt du brevet détruit cette nouveauté.
On appelle cela une antériorité.
_Donc, à partir du moment où je peux apporter la preuve juridique de la parution sur mon site des dessins, descriptions précises, prototypages compris, de mon invention à une date certifiée par un homme de loi, toutes demandes de brevet, plagiats ou contrefaçons ne seront que vaines tentatives très facilement démontables et punissables devant les Tribunaux Français, ainsi que de tous ceux des 167 autres pays faisant partie de la Convention de Berne qui respectent le ” Droit d’Auteur”, droit exclusif et opposable à tous”. D’autre part, la cour de cassation a jugé que : c’est au contrefacteur prétendu qu’il incombe de prouver qu’il n’a pu accéder à l’œuvre le même ici
_Avec le Droit d’Auteur, le créateur est protégé internationalement toute sa vie durant et 50 à 70 ans après sa mort selon les pays.
Alors que le brevet ne protège (peut-être) que dans chaque pays dans lequel il a été enregistré et seulement pour 20 ans.
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Article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme
“Toute personne, aussi bien seule qu’en collectivité l’auteur “.Toutes les formes de protection de l’œuvre de l’esprit de l’auteur d’une invention se réfèrent à la propriété intellectuelle. Il existe, en France, un “code de la Propriété Intellectuelle”.
Article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
- Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur. Article 28 de la même : Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet. Cette déclaration a été complétée par l’article 15 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, entré en vigueur le 3 janvier 1976, et qui est en principe applicable directement par les juridictions des États signataires ; la France l’a signé en 1980 avec une réserve sur l’article 27 concernant les minorités. L’article 15 est rédigé de la manière suivante :
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit: a) De participer à la vie culturelle; b) De bénéficier du progrès scientifique et de ses applications; c) De bénéficier de la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l’auteur.
- Les mesures que les Etats parties au présent Pacte prendront en vue d’assurer le plein exercice de ce droit devront comprendre celles qui sont nécessaires pour assurer le maintien, le développement et la diffusion de la science et de la culture.
- Les Etats parties au présent Pacte s’engagent à respecter la liberté indispensable à la recherche scientifique et aux activités créatrices.
- Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent les bienfaits qui doivent résulter de l’encouragement et du développement de la coopération et des contacts internationaux dans le domaine de la science et de la culture. Le texte emploie clairement le terme “production scientifique”. Les Nations-Unies indiquent la définition suivante pour ce terme : « Le comité considère que la formule « toute production scientifique, littéraire ou artistique », au sens du paragraphe 1 c) de l’article 15, renvoie aux œuvres de l’esprit, c’est-à-dire les « productions scientifiques », telles que les publications scientifiques et les inventions scientifiques, y compris le savoir, les innovations et les pratiques des communautés autochtones et locales et les « productions littéraires et artistiques », telles que les poèmes, les écrits, les peintures, les sculptures, les compositions musicales, les œuvres dramatiques et cinématographiques, les représentations et les traditions orales. »